Qu’est-ce que l’écocide ?

Marie Toussaint, extrait d’un texte paru dans Possibles (Attac-France), muméro 25, automne 2020

 

Nous pouvons agir

Pour de multiples raisons, juridiques et opérationnelles, autant que philosophiques et adaptées à l’ampleur de la dégradation de la Terre, le combat s’est jusqu’à présent largement concentré sur l’échelle internationale. Si l’option d’une Convention internationale, portée par exemple par les Nations unies, semble trop longue pour prévenir la catastrophe en cours, celle de l’inscription du crime d’écocide dans le Statut de Rome fondant la compétence de la Cour pénale internationale (CPI), au même titre que les crimes contre l’humanité, est aujourd’hui sur la table.

L’idée n’est pas neuve : dès 1985, les tout premiers travaux relatifs à la compétence de la future CPI s’intéressent à l’écocide. Le rapport Whitaker, présenté à la Sous-commission pour la Prévention de la discrimination et la protection des minorités de la Commission des droits de l’homme de l’ONU, recommande ainsi d’inclure l’écocide en tant que crime autonome, aux côtés du génocide, de l’ethnocide ou du génocide culturel. Entre 1991 et 1996, sous l’impulsion de l’influente Commission du droit international – l’organe de codification de l’ONU –, il est question d’inclure un crime international autonome pour les dommages graves causés à l’environnement dans un projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Ce projet d’incrimination de l’écocide en temps de paix fut cependant écarté dans des circonstances floues, auxquelles la question des essais nucléaires civils de certains États, dont la France, pourrait ne pas être tout à fait étrangère. À l’heure actuelle, le droit pénal international ne permet donc pas de poursuivre des personnes physiques ou morales pour les crimes les plus graves commis contre l’environnement en temps de paix. Seul l’article 8(b)(iv) du Statut de Rome inclut, dans la notion de crime de guerre, la possibilité d’une responsabilité des auteurs de dommages environnementaux. Aucun individu n’a toutefois jamais été poursuivi sur la base de cette disposition depuis l’adoption du Statut.

Après une vingtaine d’années d’immobilisme presque complet sur la question, on peut souligner quelques avancées depuis 2016. Ainsi, voici quatre ans, la procureure de la CPI Fatou Bensouda – celle-là même que Donald Trump souhaite aujourd’hui réduire au silence pour ses enquêtes sur les agissements militaires américains – annonçait vouloir s’intéresser particulièrement « aux crimes visés au Statut de Rome impliquant ou entraînant, entre autres, des ravages écologiques, l’exploitation illicite de ressources naturelles ou l’expropriation illicite de terrains ». Pour la première fois, l’institution fait donc un lien entre crime contre l’humanité et crime contre l’environnement. La modification formelle du Statut de Rome en vue d’y intégrer sans ambiguïté le crime d’écocide dépend toutefois de la volonté de ses États parties, qui peuvent proposer son amendement [12]. Et, en septembre 2019, deux petits États – les Républiques insulaires des Vanuatu et des Maldives, dont la survie même est menacée par la montée des eaux – ont fait usage de cette faculté. Emmanuel Macron lui-même s’est engagé, à l’issue de la CCC, à faire « inscrire ce crime (d’écocide) dans le droit international ». Il reste toutefois à joindre le geste à la parole : à l’heure actuelle, aucune proposition n’a été formulée par la France, en lien avec une révision du Statut de Rome.

Combien soit le courage de la Procureure actuelle de la CPI (son mandat prend fin en décembre 2020), elle ne peut pourtant rien faire de plus sans l’appui des États. Des États qui peuvent, notamment, inscrire ce crime dans leur droit afin de le pousser plus efficacement aux niveaux international, comme européen, ainsi que nous y reviendrons ci-après.

Le crime d’écocide est déjà reconnu dans une dizaine d’États du monde : après le Vietnam, en 1990, une dizaine de pays ont, au cours des années 1990 et 2000, intégré l’écocide à leur arsenal constitutionnel ou législatif : la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, la Géorgie, la Biélorussie, l’Ukraine, la Moldavie et l’Arménie. Ces différents pays souhaitaient par là, à la chute de l’URSS, se prémunir pour l’avenir contre les essais nucléaires traumatisants des décennies précédentes.

Plus récemment, l’on a pu observer de très encourageants développements au Brésil qui, malheureusement, font pourtant suite à un nouvel écocide : en janvier 2019, trois ans après la rupture du barrage de Mariana et la contamination sans précédent du fleuve Rio Doce, c’est le barrage de Brumadinho qui cède. Géré par le même exploitant – le tristement célèbre leader mondial de l’industrie minière, le groupe Vale –, l’édifice brisé a libéré des boues toxiques inarrêtables qui ont laissé un écosystème complètement ravagé, et près de 300 mort.e.s et disparu.e.s. À nouveau, ce sont donc les populations indigènes, défavorisées et discriminées, qui, outre le bilan humain très lourd et les probables conséquences sanitaires de long terme, se voient privées de l’écosystème dont elles dépendent. Depuis les faits, la Chambre des représentants brésilienne a adopté une série de textes (qui doivent toutefois être approuvés par le Sénat et sanctionnés par le président Bolsonaro), dont l’un contient une incrimination de l’écocide, entendu comme la provocation intentionnelle ou non d’un désastre environnemental, avec une destruction importante de la flore ou la mort d’animaux. Des développements similaires sont par ailleurs à saluer en Argentine et dans certains États mexicains. Soulignons que cette initiative législative brésilienne sur l’incrimination des dommages infligés à l’environnement s’accompagne de mesures prévoyant davantage de protection pour les personnes vulnérables concernées par la problématique des barrages : femmes, enfants, personnes âgées, populations indigènes et pêcheurs notamment. La dynamique de protection de l’environnement emporte donc aussi d’importantes avancées sociales, qu’il convient de souligner : la protection des droits de la nature et celle des populations autochtones sont deux enjeux complémentaires, qui ont vocation à se renforcer mutuellement.

 

Notes

[1] A ce sujet, voir Anastacia Greene, « The Campaign to Make Ecocide an International Crime : Quixotic Quest or Moral Imperative ? », Fordham Environmental Law Review, 2019, 30(3).

[2] Arnaud Vaulerin, « Vietnam : l’agent orange scruté in situ », Libération, 24 octobre 2018.

[3] Voir notamment l’étude du laboratoire allemand Eurofins GfA

[4] La liste des sociétés concernées inclut notamment Monsanto, Dow Chemical, Thompson-Hayward, Diamond Shamrock, Hercules, Uniroyal, Thompson Chemicals, US Rubber, Agrisect, Hoffman-Taft Inc.

[5] A ce sujet, Olivier Bailly « Une responsabilité non assumée. Les entreprises, les autorités et la catastrophe de Bhopal  », Le Monde diplomatique, Amnesty International, 2009.

[6] Idem.

[7] A ce sujet, voir ceci.

[8] Jonny Beye, Hilde C.Trannum, Torgeir Bakke, Peter V. Hodson, Tracy K. Collier, « Environmental effects of the Deepwater Horizon oil spill : A review », 2016, Marine Pollution Bulletin 110(1), p. 28-51.

[9] Lucien Laubier, « La marée noire de l’Erika : conséquences écologiques et écotoxicologiques » (2004), Natures Sciences Sociétés,
12(2), p. 216-220.

[10] Voir le rapport OXFAM.

[11] Idem.

[12] Article 121 du Statut de Rome.

[13] Il y a, selon l’ONG Corporate Europe Observatory, plus de 25 000 lobbyistes à Bruxelles, engageant chaque année environ 1.5 milliard d’euros de dépenses en stratégies d’influence.

[14] Voir le rapport de l’ONG Corporate Europe Observatory d’octobre 2019.