Qui protège les réfugiés environnementaux ?

Michel Marchand, extraits d’un article paru dans La gauche républicaine, 14 mai 2019

http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/les-refugies-environnementaux-et-leur-protection/7405621

Le nombre de migrants environnementaux ne cesse d’augmenter et ils demeurent « invisibles » au plan juridique parce que non identifiés dans les textes qui traitent de la protection internationale des personnes. Pourquoi une telle situation et quelles seraient les pistes pour élaborer une protection juridique spécifique qui leur soit dédiée ? Voilà les termes du débat qui devrait avoir lieu.
A la fin du XXe siècle, la Croix rouge estimait le nombre de réfugiés écologiques à 25 millions. A l’horizon 2050, le nombre de personnes déplacées pour des raisons environnementales varie entre 140 millions (Banque mondiale) et 250 millions (ONU). Le changement climatique a un impact migratoire mondial et certaines régions sont particulièrement concernées, notamment les méga-deltas et plaines côtières (Bangladesh, Vietnam, deltas du Nil et du Niger), les zones arides (Sahel africain, régions sèches d’Amérique et d’Asie), les États insulaires de faible altitude (Tuvalu, Kiribati, les Maldives), les régions polaires d’Alaska et du Canada. Les causes de départ des migrations environnementales sont multiples et dépassent le seul changement climatique ; elles englobent des causes exclusivement naturelles (tremblement de terre, tsunami, éruption volcanique) ou humaines (accidents industriels, conflits armés, pollutions), ou des causes naturelles induites par les activités humaines (variabilité climatique, érosion des sols, destruction de la biodiversité). Les migrations environnementales constituent le plus souvent une solution de dernier recours. Les populations migrent non à cause de persécutions individuelles mais du fait d’une situation environnementale ne leur permettant plus de vivre décemment. Un migrant environnemental est toujours un migrant économique.
Si les causes de départ sont multiples, les situations qui en résultent sont tout aussi complexes. La migration se limite le plus souvent au sein d’un État (migration interne) ou au contraire être transfrontière à une échelle régionale ou extra-continentale. Les situations rencontrées montrent la pluralité des migrations environnementales qui peuvent être traditionnelles, lointaines ou de relative proximité, voire circulaires, elle peuvent être temporaires, longues ou définitives. La variabilité climatique dans une même région n’induit pas les mêmes situations : les sécheresses sont synonymes de migrations lointaines et de longue durée alors que les inondations conduisent à des migrations de proximité et généralement temporaires. La réalité des migrations environnementales doit prendre en compte les politiques des États concernés et les politiques de libre échange qui très souvent saccagent l’économie vivrière des pays fragiles. La situation ultime concerne la disparition des territoires pour partie (zones deltaïques) ou en totalité (îles du Pacifique) conduisant des populations à migrer, se retrouvant pour certaines d’entre elles en situation de personnes apatrides.
Nommer juridiquement les victimes des migrations environnementales signifie devoir les identifier pour les protéger. La terminologie est une question importante au vu de la diversité des causes de départ et des situations rencontrées. Une pléthore de termes sont utilisés pour qualifier ceux qui migrent « réfugiés climatiques », « migrants environnementaux », « réfugiés écologiques », « éco-réfugiés », « éco-migrants », « déplacés climatiques », « déplacés environnementaux », La définition adoptée en 2007 par l’Organisation internationale des migrations (OIM) [« on appelle migrants environnementaux, les personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental soudain ou progressif influant négativement sur leur vie ou leurs conditions de vie, sont contraintes de quitter leur foyer ou le quittent de leur propre initiative, temporairement ou définitivement, et qui, de ce fait, se déplacent à l’intérieur de leur pays ou en sortent »] met l’accent sur le facteur environnemental (et non seulement écologique1, sur la durée, sur la migration forcée ou volontaire, sur la migration interne ou transfrontière.
Si de nombreux textes traitent de la question du réfugié et de l’environnement, aucun texte juridique contraignant ne lie les deux problématiques. Certains textes offrent toutefois par « ricochet » ou par « extension » des possibilités de protection. La Convention de Genève dans son article 1er (le réfugié est celui qui craint « avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ») n’évoque pas directement le réfugié environnemental ou écologique. Seul le critère « appartenance à un groupe social » peut être avancé comme possibilité de protection. La Déclaration universelle des droits de l’homme (article 13 « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ») protège la personne sans la catégoriser. Elle affirme des droits qui ont peu d’effets concrets contraignants. Les migrants qui ne peuvent revenir dans leur pays qui aurait disparu (certains États insulaires), devenant de ce fait apatrides, pourraient bénéficier de la protection au titre de la Convention de Genève.
Les négociations climatiques n’abordent qu’en 2010 (soit 18 ans après la signature de la Convention cadre des Nations Unies des changements climatiques CCNUCC) la « migration induite par le changement climatique ». L’Équipe spéciale sur les déplacements de populations, créée au moment de l’Accord de Paris en 2015, n’a fourni aucun élément concret de protection à la dernière conférence en Pologne en 2018.

  1. Si l’on reprend la définition du terme « écologie », « science des rapports des organismes avec le monde extérieur », force est d’admettre la présence de l’homme et de son influence dans les cycles de la nature et de son influence de plus en plus grandissante sur les autres organismes vivants de la planète. Parmi les facteurs du monde extérieur (ce que l’on appelle à présent l’environnement) qui définissent les conditions d’existence, figurent les caractéristiques physiques et chimiques de l’habitat, le climat, la qualité de l’eau, la qualité de l’air, la nature du sol, etc…. L’homme vit également dans un environnement qui lui est propre et de plus en plus « dénaturalisé » : son lieu de vie, son lieu de travail (80 % de la production industrielle n’est pas liée au climat).

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